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Élections : la CNDP fixe dix impératifs pour encadrer l’utilisation des données personnelles

À l'approche des échéances électorales, la CNDP a instauré dix règles obligatoires pour encadrer le traitement des données personnelles. Ces directives visent à protéger la vie privée des électeurs face aux nouvelles pratiques numériques.

Élections : la CNDP fixe dix impératifs pour encadrer l’utilisation des données personnelles
Hespress (FR)
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Un cadre légal strict basé sur la loi 09-08

L'institution rappelle l'obligation absolue pour tous les acteurs électoraux de se conformer à la loi 09-08, qui régit la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données [41]. Dans cette optique, toute opération de traitement doit être préalablement notifiée à la CNDP, conformément aux exigences de l'article 12 de ladite loi [41].

La transparence et la loyauté constituent les piliers de cette démarche [41]. Les responsables de traitement doivent respecter scrupuleusement la finalité pour laquelle les informations ont été collectées, tout en limitant leur durée de conservation comme le stipule l'article 3 de la législation en vigueur [41].

Protection des opinions politiques et prospection

Un accent particulier est mis sur la sensibilité des données liées aux opinions politiques [41]. Leur exploitation est strictement interdite sans l'obtention d'un consentement explicite de la part de l'individu, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 21 [41].

De même, les techniques de prospection directe sont soumises à un encadrement rigoureux [41]. L'article 10 précise que ces pratiques ne peuvent être mises en œuvre sans l'accord préalable des personnes concernées [41]. L'objectif est d'éviter tout harcèlement numérique ou manipulation durant la campagne électorale.

Régulation de l'intelligence artificielle et transferts de données

Face à l'émergence des nouvelles technologies, la CNDP impose désormais le signalement systématique de tout contenu généré par l'intelligence artificielle [41]. Cette mesure s'appuie sur l'article 447-2 du Code pénal de 2018 ainsi que sur la loi organique n°53-25 relative à la Chambre des représentants [41].

Enfin, la Commission encadre la gestion externe des données [41]. La sous-traitance doit être formalisée par des contrats conformes aux articles 23 et 25 de la loi 09-08 [41]. Quant aux transferts de données, ils doivent respecter les protocoles définis dans le chapitre V, notamment les articles 15, 18, 43 et 44, pour garantir la sécurité des informations citoyennes [41].

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